Avant l'article 20, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Les jeunes âgés de 18 à 25 ans bénéficient, lorsqu'ils s'inscrivent dans un projet d'enseignement ou de formation à finalité professionnelle, d'une allocation de formation égale à 65% du SMIC mensuel.
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article notamment en ce qui concerne les formations ouvrant droit à l'allocation, les durées de versement en fonction du parcours de formation nécessaire, les institutions publiques ou privées associées à la mise en œuvre du projet de formation.
La durée du bénéfice de cette allocation est prise en compte comme période d'assurance au régime d'assurance vieillesse en vue de l'ouverture du droit à pension au titre du 1er alinéa de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale »
II - Les charges découlant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.