I – Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
conditions déterminées par décret
insérer les mots :
, qui prend notamment en compte dans le décompte des périodes d'assurance les périodes, à compter de quatorze ans, pendant lesquelles l'assuré a été aide familial,
II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 9 permet aux assurés qui ont commencé leur activité très jeunes, un départ en retraite avant l'âge de 60 ans. Il est indispensable d'en faire bénéficier ceux qui ont commencé à travailler comme aide familial notamment sur les exploitations agricoles en prenant en compte la période où la personne a été aide familial dans le décompte de l'ouverture du droit à la retraite.
Dans leur grande majorité, les exploitants agricoles ont accompli, avant leur affiliation à la sécurité sociale, de longues périodes d'activité sur l'exploitation familiale. Ces périodes d'activité n'ont pu donner lieu à versement de cotisations faute pour les intéressés de remplir les conditions d'âge requises, l'affiliation n'étant obligatoire qu'à partir de la majorité. Elles ne sont donc pas prises en compte pour l'ouverture du droit à retraite et le calcul de la pension.
Toutefois, en application de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité accomplies comme aide familial avant le 1er janvier 1976 entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire sont reconnues équivalentes à des périodes d'assurance. Cette mesure réglementaire est la conséquence de l'abaissement de l'âge de la majorité qui a fait entrer dans le champ de l'obligation d'affiliation les aides familiaux de dix-huit ans et plus.
Cette disposition est toutefois très insuffisante car elle conduit à conférer un statut différent à des périodes d'activité accomplies dans des conditions strictement identiques, et ne tient aucun compte de la situation spécifique de ceux des agriculteurs qui ont connu les conditions les plus difficiles en débutant leur activité dès l'âge de quatorze ans. Il convient donc, dans un esprit de réalisme et pour rétablir l'équité, de remplacer la limite des dix-huit ans par celle des quatorze ans, qui correspond aux conditions concrètes dans lesquelles les intéressés ont débuté leur carrière.