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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 367

5 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BORVO, M. MUZEAU, Mme BIDARD-REYDET, M. RALITE, Mme TERRADE et M. LORIDANT


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale :

 « I - Art. L.351-1-1 : L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge mentionné au 1er alinéa de l'article L.351-1 du présent code.»

II – Les disposition du I sont applicables au plus tôt le 1er janvier 2004 et à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés portant extension et élargissement d'avenants aux accords nationaux interprofessionnels prévus à l'article L.921-4 prévoyant que les personnes concernées peuvent percevoir leurs pensions de retraite complémentaire au même âge et sans coefficient d'abattement. »

III - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Les taux des contributions prévus aux articles L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevées à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux salariés ayant atteint 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans de bénéficier d'une retraite à taux plein.