Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 292 rect. 7 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINÇON, TRUCY, MURAT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER |
Après l'article 42 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rétablissement prend en compte les bonifications mentionnées au c et au d de l'article L. 12. ».
Objet
L'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les fonctionnaires civils et les militaires qui ont quitté le service sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme sont rétablis dans la situation qu'ils auraient eu s'ils avaient été affiliés au régime général et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec).
Cette disposition s'applique à nombre de militaires sous contrat engagés pour des durées inférieures à 15 années et qui ne peuvent de ce fait bénéficier d'une pension militaire de retraite. À l'occasion de cette affiliation rétroactive au régime général et à l'Ircantec, ces militaires perdent les bonifications de service afférentes au métier militaire, qu'il s'agisse des bénéfices de campagne (c de l'article L. 12) ou des bénéfices pour services aériens ou à la mer (d de l'article L. 12).
Les contractuels représentent désormais 60% des effectifs militaires des trois armées et beaucoup d'entre eux n'atteindront pas les 15 années de service. Dans un souci d'équité, et dans une période où l'engagement des armées sur les théâtres extérieurs devient de règle, il serait opportun de placer tous les militaires sur un pied d'égalité et de prendre en compte dans tous les cas de figure les bonifications spécifiquement liées aux contraintes et aux risques de leur métier.
Tel est l'objet du présent amendement.