Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 285 rect. 5 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNICHE Article 63 (Art. L. 642-4 du code de la sécurité sociale) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale:
« Art. L. 642-4 - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale. Ceci vaut y compris pour le régime complémentaire obligatoire et le régime invalidité décès mis en place en application des articles L. 644-1 et L. 644-2.
« Un décret fixe les conditions de versement et de répartition des cotisations entre le cabinet d'expertises comptables, personne physique ou morale, et le professionnel lorsque celui-ci relève du régime général de sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement vise à éviter que des cotisations de la Caisse d'Assurances Vieillesse d'Experts comptables et des Commissaires aux comptes (CAVEC) - qui vont déjà à un avantage vieillesse – ne soient elles-mêmes taxées au titre de l'assurance vieillesse du régime général. En effet, la rédaction proposée éviterait que l'on puisse faire cotiser les professionnels sur leur propre cotisation.
En vertu de l'article L.642-4 du Code de la sécurité sociale, les experts-comptables relèvent, en plus des caisses gérant le régime général de sécurité sociale, de la Caisse d'Assurances Vieillesse d'Experts comptables et des Commissaires aux comptes (CAVEC) - caisse de retraite de non-salariés - tant pour le régime de base administré par la CNAVPL que pour le risque complémentaire autonome.
Le nombre des experts-comptables salariés est important. Cela tient à leur activité de conseil de l'économie privée qui les incite à concevoir le cabinet d'expertises comptables comme une entreprise. D'où un recours fréquent aux sociétés de capitaux dont les mandataires sont salariés au sens du droit de la Sécurité sociale (art. L. 311-3) ainsi que des organisations de travail en équipes justifiant le salariat interne.
Toutefois, un certain nombre de ces experts-comptables salariés, essentiellement ceux qui sont associés de sociétés de capitaux, exercent en même temps comme "travailleur indépendant", pour pouvoir mener à bien plus aisément certaines missions, notamment dans le cadre du commissariat aux comptes.
Ces cotisations CAVEC, dues en sus de celles versées à l'URSSAF, à l'AGIRC et à l'ARRCO, sont fréquemment prises en charge par le cabinet d'expertises comptables. Elles s'analysent alors comme une dette des salariés acquittée par l'employeur; à ce titre, elles entrent dans l'assiette des cotisations du régime général, ce que n'a pas manqué de consacrer la Cour de Cassation.
Cette situation paraît choquante dans la mesure où elle revient à "faire payer des cotisations de sécurité sociale sur des cotisations de sécurité sociale". Au demeurant, ces cotisations n'ouvriront droit à aucune prestation du régime général dès lors que ces personnes ont un salaire dépassant le plafond de sécurité sociale.
Il convient donc de mettre cette cotisation CAVEC à la charge de l'employeur, sauf une quote-part salariale réglementairement fixée. Cette solution équilibrée s'avère d'autant plus logique que c'est la solution actuellement adoptée par les avocats salariés qui relèvent également du régime de retraite des non-salariés (CNBF), à la différence près –mais importante – qu'ils ne cotisent pas au régime général.