Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 274 4 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 80 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du IV de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier :
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. »