Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 253 4 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42 TER |
Avant l'article 42 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le titre IX du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi intitulé :
« Gestion des pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat »
II – Avant l'article L. 61 du même code, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 60-1 – Il est institué un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres en charge de la fonction publique, de la sécurité sociale, et du budget, qui a compétence dans les domaines relatifs à la gestion des pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.
« Cet établissement a pour mission :
« 1° De recevoir des administrations de l'Etat, et le cas échéant, des régimes de retraites légalement obligatoires, les données personnelles relatives à la carrière des fonctionnaires susmentionnés, afin de tenir à jour la constitution de leur droit à pension ;
« 2° D'instruire les demandes de liquidation et de concéder les pensions ;
« 3° D'en assurer la gestion et le paiement ;
« 4° D'assurer l'information des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat pensionnés et en activité sur leurs droits à pension, dans les termes prévus à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
« 5° De participer à l'élaboration de la réglementation relative aux pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et d'établir des recommandations.
« L'établissement public établit un rapport annuel d'activité qu'il adresse au Parlement et au Gouvernement.
« Art. L. 60-2 - Cet établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration est composé, outre son président, des représentants des ministres en charge de la fonction publique, de la sécurité sociale, et du budget ainsi que de représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le bilan d'activité annuel, le budget et les comptes de l'établissement.
« Il émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'établissement.
« Il est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 2°et 3° de l'article L. 60-1 et représente l'établissement à l'égard des tiers.
« Art. L. 60-3 - Les personnels de l'établissement public sont recrutés par voie statutaire ou contractuelle.
« Les ressources de l'établissement sont celles prévues respectivement aux 1° à 4° de l'article L. 61.
« Art. L. 60-4 – Les comptes de l'établissement sont retracés dans le compte prévu à l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »
III - Les modalités d'application des articles L.60, L.60-1 et L.60-2 du même code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe notamment :
1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'établissement public et le contrôle de l'Etat auquel il est soumis ;
2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'établissement public.
Les compétences, moyens financiers, droits et obligations du service de l'Etat chargé de la gestion des pensions sont transférés intégralement à l'établissement public institué à l'article L. 60-1 du même code selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
Le décret en conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités selon lesquelles l'établissement public se substitue, dans son domaine de compétence, aux services des administrations centrales en charge de ce domaine.
IV – En conséquence, l'article L. 54 du même code est abrogé.
V - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2006.