I.- Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-27-1 du code rural, supprimer les mots :
garantissant la neutralité actuarielle
II.- Les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La possibilité offerte par le projet de loi de racheter des années d'études supérieures est une avancée réelle. Il est en effet indispensable que les personnes qui ont poussé leurs études au-delà du bac ne soient pas pénalisées au regard de la retraite. C'est un encouragement à la nécessaire augmentation du niveau de qualification dans notre pays.
En revanche, pour que cette mesure soit effective, il est nécessaire que le prix de rachat des années d'études ne soit pas prohibitif. Il est du ressort du pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de rachat des années d'études supérieures. Cependant, le présent projet de loi précise que ce rachat ne pourra intervenir que « dans des conditions de neutralité actuarielle». Cette précision risque de vider la mesure de sa substance pour beaucoup de salariés mais aussi, en l'occurrence, pour beaucoup d'exploitants agricoles. En effet, la neutralité actuarielle veut que, lorsqu'un exploitant désirera racheter ses années d'études en fin de carrière, il ne pourra le faire qu'à un prix très élevé. On parle d'ores et déjà d'un coût de 15000 euros par année d'études. Pour que le plus grand nombre ait les moyens de racheter ses années d'études, il est indispensable que le prix de ces années ne soit pas déterminé dans des conditions de stricte neutralité actuarielle. C'est l'objet de cet amendement.