Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 211 rect. 11 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit cet article :
I – Le chapitre IV du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, est complété d'une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Commission de compensation
« Art. L. 114-3 - Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.
« La commission de compensation est consultée pour avis sur le versement des acomptes et la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1.
« Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.
« Tout projet de modifications des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
II. – En conséquence, dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 »