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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 2

3 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PELLETIER, DELFAU

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 10


I. Remplacer le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« 
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du c ode de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou un accord collectif étendu, fixant des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention conclue en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 , un âge inférieur peut-être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.
« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »
II. En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
ainsi rédigé
par les mots :
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Le report à 65 ans de la possibilité de mise à la retraite par l'employeur est de nature à favoriser le relèvement des taux d'activité des seniors.
Le présent amendement vise à prendre en compte les situations dans
lesquelles il apparaît justifié de permettre une mise à la retraite à un âge inférieur :
- soit parce qu'un accord collectif a été conclu et étendu à cet effet, prévoyant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; il s'agit ainsi notamment d'encourager les branches professionnelles à mettre en place des politiques nouvelles de gestion des carrières de nature à prolonger
la vie au travail et à retarder progressivement la cessation d'activité ;
- soit parce que le salarié
bénéficie d'une convention de préretraite au titre du dispositif CATS ou au titre du dispositif des préretraites progressives (PRP), conventions dont le bénéfice s'interrompt dès lors que le salarié ouvre droit à une retraite à taux plein ; il s'agit ainsi de sécuriser les entreprises et les salariés qui se sont engagés dans ce type de dispositifs sur les conditions du basculement en retraite au terme de la convention.