Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 19 4 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAYET et Gisèle GAUTIER et MM. Jean BOYER et ZOCCHETTO Article 65 (Art. L. 643-3 du code de la sécurité sociale) |
I.- Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également l'âge à partir duquel l'allocation peut être attribuée aux infirmières libérales, en tenant compte de la majoration de durée de période d'assurance pour pénibilité reconnue de leur activité. Cette majoration est d'un montant identique à celle attribuée aux infirmières du secteur public ».
II.- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Les infirmiers (infirmières) et auxiliaires médicaux sont ressortissants du régime des professions libérales. Or, ces professions sont caractérisées par des contraintes à la fois physiques et psychiques très marquées. A ce titre, elles doivent être reconnues comme « pénibles » et pouvoir donner lieu à une majoration de durée de période d'assurance pour ce motif.