Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 322-4-6-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4°. – L'employeur s'engage à assurer au jeune l'acquisition d'une formation professionnelle initiale ou complémentaire entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou à une remise à niveau scolaire permettant l'accès ultérieur à une formation professionnelle dans le cadre d'une convention conclue avec un établissement d'enseignement public ou privé ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4 et approuvée par l'autorité administrative. Ces actions de formation ou de remise à niveau scolaire sont au minimum de 1200 heures réparties sur les deux premières années du contrat. »
Les aides publiques sans contrepartie ont fait la preuve depuis 20 ans de leur inefficacité. Elles ne produisent que des effets d'aubaine et ne contribuent en rien à la résorption du chômage. Une des causes principales du chômage des jeunes réside dans l'insuffisance de la scolarisation et l'absence de formation professionnelle. L'emploi des jeunes, et donc la formation professionnelle, doit devenir la priorité. Nous revenons sur cette question débattue à l'occasion du projet de loi sur les contrats jeunes, car il semble, selon de premières indications, que le contrat jeune se substituerait en partie aux formations en alternance.