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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 129

4 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art…. – Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d'effectifs prévus au neuvième alinéa de l'article précédent, et au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 321-1, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

Il s'ensuit que la procédure de licenciement est suspendue et que ses effets sont nuls jusqu'à ce que le conseil des prud'hommes ait statué sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 321-1.

Lorsque les représentants du personnel exercent leur droit d'opposition, celui-ci doit être notifié par écrit à l'employeur au plus tard lors de la dernière réunion de consultation prévue aux articles L. 422-1 et L. 321-3.

Une fois que l'opposition lui a été notifiée, l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes après avoir informé les salariés concernés de la suspension de la procédure de licenciement.

A compter de la saisine du conseil des prud'hommes, ce dernier doit statuer conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai d'un mois.

S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1, le conseil des prud'hommes met fin à la suspension de la procédure laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l'article L. 321-4-2.

S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'article L. 321-1, la procédure et toute rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. »

Objet

Cet amendement confère un droit nouveau aux représentants du personnel et du comité d'entreprise afin qu'ils puissent s'opposer et faire annuler les licenciements dont le motif économique est injustifiable.

Les licenciements qui n'ont pas un motif économique admis par la loi, tels ceux destinés exclusivement à la valorisation des actions, ne doivent pas avoir lieu.

Afin que les représentants du personnel et du comité d'entreprise puissent s'y opposer efficacement, la loi doit leur conférer un véritable pouvoir de contrôle et de contestation. La seule augmentation du coût des licenciements ne suffira pas à dissuader les sociétés qui spéculent sur la compression des effectifs.

Inspiré du droit allemand, le présent amendement vise à donner aux représentants des salariés un droit nouveau qui, sans être une interdiction des licenciements, crée les conditions d'une véritable concertation en instaurant une sanction éventuelle en amont de la rupture des contrats de travail.

Lorsque la motivation invoquée par l'employeur n'est pas conforme à la loi, les délégués du personnel et le comité d'entreprise pourront en effet s'opposer aux licenciements jusqu'à ce que le juge se prononce sur leur justification.

Dans l'hypothèse où le juge constate à son tour l'irrégularité des motifs de licenciements, il pourra définitivement confirmer l'opposition et annuler toutes décisions contraires.

Le droit d'opposition est en outre un instrument efficace afin de promouvoir les projets économiques proposés par les représentants du personnel comme alternative à la décision de licencier.