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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1148

17 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 80


Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° du I. de cet article pour le I de l'article L. 443-1-2 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni l'acquisition de titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3.

« Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5% de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé sans préjudice des dispositions du a) de l'article L. 214-39 ou plus de 5% de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence sur deux points :

tout d'abord, il vise à interdire la détention directe d'actions de l'entreprise au travers du PPESVR, le projet actuel ne couvrant que la détention indirecte au travers de fonds communs de placement ;

par ailleurs, il vise à permettre aux fonds solidaires qui investissent jusqu'à 10% de leur actif en titres de l'économie solidaire, qui le plus souvent ne sont pas cotés, de déroger à la règle de détention de 5% de titres non cotés au maximum.