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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1141

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article addtionnel ainsi rédigé :

I. Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

II. Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

III Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

Objet

Cet amendement est la suite cohérente de l'amendement proposé à l'article 32. Il concerne la situation des fonctionnaires détachés dans un emploi relevant d'une autre fonction publique.

Aujourd'hui, un fonctionnaire de l'Etat détaché dans une collectivité locale ou un hôpital ne peut cotiser sur la base de son nouvel emploi de détachement, celui ci n'ouvrant pas droit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat.

Même si cet emploi lui permet de percevoir un traitement supérieur à celui qui aurait normalement dû lui être versé dans son emploi d'origine, c'est sur la base de l'indice de son corps d'origine que le calcul des retenues pour pensions sera effectué.

Cela signifie qu'au moment de son départ à la retraite, le calcul de sa pension ne pourra être effectué en tenant compte du fait qu'il a occupé cet emploi mieux rémunéré.

En fait, seule une intégration dans la fonction publique de détachement permet actuellement de prendre en compte, pour le calcul de la pension, l'indice détenu dans l'emploi dans lequel le fonctionnaire a été détaché, puis intégré : outre le fait qu'une telle intégration n'est pas toujours possible, elle peut ne pas être souhaitée.

Cette situation, qui concerne également les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers détachés dans un emploi de l'Etat, n'est pas satisfaisante.

Elle constitue un réel obstacle à la mobilité entre les trois fonctions publiques: une telle règle est en effet de nature à faire hésiter plus qu'une fois un agent à quitter sa fonction publique d'origine, et à privilégier la recherche d'un débouché de carrière, d'un emploi fonctionnel, dans sa propre fonction publique.

Elle se justifie d'autant moins que le titre III du projet de loi qui vous est soumis concerne aussi bien les fonctionnaires de l'Etat que ceux des collectivités locales et établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

L'amendement qui vous est présenté a pour objet de corriger cette situation. Il modifie les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant la situation des fonctionnaires territoriaux (article 65 du titre III du statut général des fonctionnaires), des fonctionnaires hospitaliers (article 53 du statut général du titre IV des fonctionnaires) et des fonctionnaires de l'Etat (article 45 du titre Il du statut général des fonctionnaires) en position de détachement, en prévoyant que les retenues pour pensions pourront être calculées, selon le cas, sur la base d'un emploi ouvrant droit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, ou d'un emploi relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Le fonctionnaire détaché dans une autre fonction publique continuera à verser ses cotisations à son régime d'origine (selon le cas, l'Etat ou la CNRACL). La retenue pour pension sera simplement calculée sur la base de son emploi de détachement.