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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1072

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 78


Rédiger comme suit cet article :

« I. – Toute entreprise, branche professionnelle, profession peut mettre en place un régime collectif à adhésion obligatoire de retraite complétant les prestations servies par les régimes d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire obligatoires. L'Etat, en sa qualité d'employeurs d'agents publics et les collectivités territoriales en leur qualité d'employeurs d'agents territoriaux peuvent faire de même en complément des régimes spéciaux d'assurance vieillesse.

Les régimes ainsi mis en place garantissent intégralement le service de leurs prestations par des provisions suffisantes représentées par des actifs équivalents constituées auprès d'un organisme assurance ou d'un organisme de retraite régi par le code de la sécurité sociale.

II. – Toute personne majeure peut se constituer auprès d'un organisme d'assurance ou d'un organisme bancaire, une épargne individuelle disponible à compter de son départ en retraite.

III. – Les régimes mentionnés au I du présent article peuvent, dans une limite définie par la loi de finances, ouvrir droit à une réduction d'impôt au profit des personnes qui en bénéficient. Lorsque tel est le cas, l'épargne constituée au titre II peut également ouvrir à une réduction d'impôt dans la limite du quart de celle définie pour les opérations du titre du I du présent article.

Objet

Le présent article vise à définir d'une part les opérations de retraite supplémentaire collectives et les opérations d'épargne individuelle. Dans le souci de protéger les droits des assurés, il pose également le principe de la garantie des engagements nés de ces régimes.

Les organismes susceptibles de mettre en œuvre des régimes de retraite supplémentaire sont, conformément aux dispositions de la directive sur les institutions de retraite professionnelle, les organismes d'assurance relevant des directives assurance et des organismes de retraite dont le statut devra être défini par le code de la sécurité sociale.

Afin de ne pas gêner les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale, complémentaires ou spéciaux et le développement de grands régimes collectifs obligatoires supplémentaires, les avantages fiscaux qui pourront leur être accordés sont hiérarchisés. Contrairement aux projets du gouvernement, il convient de ne pas donner d'avantages fiscaux excessifs aux produits d'épargne individuelle qui, d'une part, sont à la charge exclusive des assurés et, d'autre part, tendront progressivement à se substituer, pour ceux qui en auront les moyens, aux grands régimes de retraite obligatoires solidaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).