Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1- Le 2° de l'article L. 351-3 est ainsi complété : « ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ; »
2- Au b) du 4° de l'article L. 135-2, les mots : « et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ».
II. Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n 2002-787 pris pour l'application de l'article L. 321-4-3 du code du travail.
Le présent amendement vise à garantir les droits à l'assurance vieillesse des bénéficiaires du congé de reclassement. Ce dispositif, dont la durée varie entre 4 et 9 mois, est effectué pendant le préavis de licenciement dont le salarié est dispensé d'exécution. Durant la période de préavis de licenciement, le contrat de travail n'est pas rompu et le bénéficiaire perçoit donc son salaire. Il continue ainsi à valider des droits vieillesse. Toutefois, la durée du congé de reclassement peut excéder la durée du préavis. Ce dernier est alors suspendu.
Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation de conversion visée à l'article L. 322-4 du code du travail. Cette rémunération n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale et ne permet donc pas de valider de droits à retraite.
Le présent amendement vise donc à prendre en considération les périodes de perception de la rémunération du salarié en congé de reclassement, lorsque le délai congé est suspendu, en tant que périodes assimilées pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse de base (I).
Cette validation sera prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse, dans les conditions de droit commun (I 2).