Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 1049 7 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 de ce code qui, au 31 décembre 2003 ne sont pas en mesure de garantir leurs engagements par des provisions suffisantes représentées par des actifs équivalents disposent d'une période transitoire de vingt-cinq ans au plus à compter de cette date pour y parvenir.
Les institutions de retraite supplémentaire soumettent, au plus tard le 31 décembre 2004, à la Commission de contrôle un plan progressif de provisionnement de leurs engagements. Ce plan comporte obligatoirement un engagement de la ou des entreprises adhérentes à l'institution de retraite supplémentaire de verser à celle-ci, dans les cinq ans qui suivent son approbation par la Commission de contrôle, les sommes nécessaires au provisionnement, par l'institution, de la moitié des engagements relatifs aux prestations de retraite liquidées ainsi qu'aux droits dérivés nés ou à naître de ces prestations et, au terme de ce délai de cinq ans, de maintenir le provisionnement de ces prestations à ce niveau minimum.
En ce qui concerne le provisionnement de ces derniers engagements, la Commission de contrôle peut, sur demande motivée de l'institution, lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder cinq ans lorsque la situation économique de la ou des entreprises adhérentes à l'institution le justifie.
Les sommes visées au deuxième alinéa du présent article sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond visé au septième alinéa du même article.
II - L'absence de transmission avant le 31 décembre 2004 de l'état mentionné à l'article L. 941-2-1 au titre de l'exercice 2003, du plan de provisionnement progressif mentionné au a) du I du présent article ou le refus motivé, par la Commission de contrôle, d'approbation dudit plan de provisionnement entraînent la caducité de l'autorisation de fonctionner de l'institution de retraite supplémentaire. Les organes de l'institution déterminent la date de sa liquidation qui intervient au plus tard avant le 31 décembre 2009 et en informent la Commission de contrôle. Le liquidateur est nommé au plus tard six mois avant la date de liquidation, par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas d'impossibilité, par la Commission de contrôle.
Il est constitué, dans la limite des provisions techniques et réserves de l'institution de retraite supplémentaire, et au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et éventuels de chaque membre participant, bénéficiaire et ayant droit une rente, immédiate ou différée, dont le capital constitutif est transféré à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés. La Commission de contrôle détermine les bases techniques relatives au calcul de ces rentes. Les engagements qui ne sont pas garantis par les provisions techniques et réserves de l'institution liquidée demeurent à la charge directe de la ou des entreprises adhérentes.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent II, la Commission de contrôle détermine le montant maximum du capital constitutif des rentes qui peut faire l'objet d'un versement immédiat et unique.
III – En cas d'inapplication ou de mise en œuvre partielle du plan de provisionnement, la Commission de contrôle peut, sauf approbation d'un nouveau plan de provisionnement, faire application à l'institution de retraite supplémentaire contrevenante des dispositions des articles L. 951-9 et L. 951-10 du code de la sécurité sociale.
IV – Les institutions de retraite supplémentaire sont tenues de mettre leurs statuts et règlements en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2004. Elles adressent avant le 31 mai 2005 au ministre chargé de la Sécurité sociale et à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance un exemplaire de ces statuts et règlements modifiés. ».