Rédiger comme suit le b) du 4° du I de cet article :
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans ».
Dans son rapport d'information sur l'actionnariat salarié, la commission des affaires sociales avait suggéré de « moduler les aides financières de l'entreprise (décote et abondement) en fonction de la durée d'immobilisation des actions de l'entreprise acquises par le salarié, les aides pouvant alors dépasser les plafonds actuels si la durée d'immobilisation est supérieure à cinq ans ».
Une telle modulation aurait en effet un double avantage. Pour l'entreprise, elle inciterait à la mise en place d'un actionnariat durable et donc stable. Pour le salarié, elle permettrait, au delà de sa participation à la vie de l'entreprise, une meilleure couverture du risque propre à tout investissement en actions et compenserait la longueur de l'indisponibilité.
La loi du 19 février 2001 avait pour partie repris cette proposition. Elle avait ainsi porté la décote maximale sur les titres de l'entreprise de 20 % pour un blocage de cinq ans dans le PEE à 30 % pour un blocage de dix ans dans le PPESV.
En supprimant le PPESV, cet article supprime cette possibilité de décote majorée pour les durées de blocage supérieures à cinq ans. Cet amendement propose alors de maintenir cette décote maximale de 30 % si les actions sont immobilisées au moins dix ans sur le PEE.
Il semble en effet indispensable de maintenir les incitations actuelles à un actionnariat salarié durable car c'est bien celui-ci qui reste la forme la plus élaborée de la Participation.