Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le II de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
« Le plan partenarial d'épargne-salariale volontaire pour la retraite peut recevoir des versements volontaires des participants et des contributions des entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 443-2 et L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Ils ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise et ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan ».
Les objectifs de l'épargne salariale et de l'épargne retraite sont à l'évidence différents. La première, fondée sur la logique de participation chère au Général de Gaulle, repose sur la volonté de mieux associer le salarié à la vie et aux résultats de l'entreprise. Elle ne peut être assimilée aux autres formes d'épargne que peut constituer le salarié dans l'entreprise. La seconde vise plus pratiquement à permettre au salarié de se constituer une épargne supplémentaire en vue de la retraite.
Ces différences entraînent alors des modalités de construction et de gestion qui rendent incompatibles la poursuite conjointe de ces objectifs, sans nuire au développement et à la lisibilité d'au moins un des deux systèmes.
Ces deux systèmes peuvent toutefois se compléter utilement. L'épargne retraite peut ainsi prendre appui sur l'épargne salariale et la prolonger. Mais cela exige alors une articulation claire, garantissant le maintien de leur spécificité respective. Cela passe alors par la mise en place d'une « passerelle » de l'épargne salariale vers l'épargne retraite au terme de la durée d'immobilisation de cinq ans sur le plan d'épargne d'entreprise.
Tel est l'objet de cet amendement qui reprend d'ailleurs l'une des propositions de la commission des affaires sociales formulées dans son rapport d'information de septembre 1999 sur l'actionnariat salarié :
« Sans vouloir évidemment dénaturer les PEE tels qu'ils existent, il serait possible d'étudier la possibilité, pour les salariés volontaires et par accord collectif, de greffer sur les PEE existants un « PEE de long terme », qui constituerait un prolongement facultatif du PEE. »