Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1005

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article ainsi rédigé :
L'article L. 732-54-5 du code rural est modifié comme suit :
Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'applique également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999, qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35 du présent code et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »

Objet

Les conjoints qui ont opté pour le nouveau statut de conjoint collaborateur en 1999, 2000, voire pour certains avant le 1er juillet 2001, ne pourront pas bénéficier des revalorisations au 31 décembre 2001 s'ils ne peuvent justifier de 160 trimestres d'activité tous régimes confondus.
Le présent amendement a donc pour objet d'instaurer une « clause de sauvegarde » leur permettant de bénéficier des revalorisations dans les conditions applicables au moment de l'option qu'ils ont formulée en faveur du statut de conjoint collaborateur, notamment s'ils justifient au moins de 32,5 années d'activité non salariées agricoles ou, pour les monopensionnés, de 27,5 ans.