Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 1001 7 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ESTIER, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mme CAMPION, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la Section II du chapitre III du Titre IV du Livre VI du code de la Sécurité sociale, est inséré un article L. 643-2-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 643-2-1. - Les femmes exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales d'assurance et ayant élevé un ou plusieurs enfants, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.». »
Objet
Le traitement équitable, « quels que soient les régimes » dont dépendent les assurés, énoncé à l'article 3 du présent projet de loi ne saurait laisser à l'écart toute ou partie de la population féminine. Les femmes exerçant des professions libérales ont comme toutes les autres femmes elles aussi des contraintes pour élever leurs enfants. Il apparaît donc invraisemblable qu'elles soient les seules femmes pour lesquelles le fait d'avoir des enfants ne soit pas pris en compte lors de la liquidation de leur pension.