Direction de la séance |
Proposition de loi Droits des mineurs (1ère lecture) (n° 356 (2002-2003) , 147 ) |
N° 13 21 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 421-17 du code des assurances, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L….. – Lorsque les affaissements miniers résultant d'une activité minière présente ou passée, ont pour effet de créer dans les pièces d'un immeuble une pente supérieure à 1%, l'exploitant ou les personnes qui lui sont substituées financent intégralement les travaux nécessaires pour rétablir une pente inférieure à 1%. »
Objet
Le code minier stipule qu'en cas de dommages causés par son activité, l'exploitant responsable ou son substituant remettent en l'état l'immeuble sinistré ou, si la réparation est impossible, indemnisent le propriétaire à hauteur du préjudice subi.
Or, certains exploitants indemnisent ou remettent en état des immeubles endommagés par un affaissement minier que si la pente est supérieure à 3 %. Ceci n'est pas acceptable, sachant que, par exemple, pour un sinistré qui a subi dans son habitation une pente de 2 %, ceci se traduit pour une pièce de 4 m de largeur par une dénivellation de 8 cm, rendant pratiquement inhabitable son logement.
Cet amendement impose donc à l'exploitant ou aux personnes qui lui sont substituées de financer les travaux de remise à niveau des immeubles dès lors que la pente causée par un dégât minier est supérieure à 1 %. Pour la remise à niveau, une pente est acceptée ; elle ne doit cependant pas être supérieure à 1 %.