Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 1 rect. 22 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 2 rect. 23 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 3 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 4 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 5 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 6 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 7 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 8 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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N° 9 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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N° 10 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
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N° 11 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 12 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 13 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 14 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois Article 11 (Art. 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952) |
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 15 16 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBRULE au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 16 16 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBRULE au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 17 rect. 20 octobre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 de la commission des lois présenté par |
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M. DUBRULE au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 4 |
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Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 18 17 octobre 2003 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
Objet
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Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 19 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 20 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 21 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 22 21 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 23 21 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 24 21 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 25 21 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 26 rect. 22 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 2 |
Objet
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N° 27 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 4 |
Objet
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N° 28 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 4 |
Objet
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N° 29 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 4 |
Rédiger comme suit le huitième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« 2°. – Un représentant du haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés ;
Objet
Le 2° de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 tel que rédigé par le projet de loi met fin à la représentation directe du haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés.
L'exposé des motifs du projet de loi invoque le concept de « souveraineté nationale » pour écarter la présence d'un représentant du HCR au sein de la commission de recours des réfugiés, alors qu'une décision du Conseil Constitutionnel du 5 mai 1998 a estimé que la présence de représentants du HCR au sein de la CRR « ne portait pas atteinte, compte tenu du caractère minoritaire de cette présence, aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ».
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N° 30 rect. 22 octobre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 de la commission des lois présenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 4 |
Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par l'amendement n° 8 pour le II de l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, après le mot :
formés
insérer les mots :
par les étrangers et apatrides
Objet
Les auteurs de ce sous-amendement considèrent que la nouvelle formulation de l'article 4 contient un danger. En effet, il n'est pas précisé qui peut formuler ce recours contre les décisions de l'OFPRA. Il s'agirait d'un très net recul si un droit de recours était ouvert à des autorités, qui ne sont pas précisées dans le projet de loi, afin de contester une décision d'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
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N° 31 21 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 4 |
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« II. – Cette commission est chargée :
« a) de statuer sur les recours formulés par les étrangers et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ;
« b) d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution.
« Le droit de recours doit être exercé dans le délai d'un mois dans les cas visés au paragraphe a) et dans le délai d'une semaine dans les cas visés au paragraphe b).
« Les intéressés seront convoqués pour présenter leurs explications à la commission des recours, par une convocation rédigée en français et dans une langue qu'ils comprennent s'ils ne comprennent pas le français, et mentionnant qu'ils pourront s'y faire assister d'un conseil ».
Objet
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N° 32 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 6 |
Après le mot :
susmentionnée
supprimer la fin du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'introduction dans la loi de la notion de « pays d'origine sûr » qui, outre le fait d'être une restriction supplémentaire au droit d'asile, constitue une entorse au principe de non discrimination, énoncé par l'article 3 de la Convention de Genève.
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N° 33 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
La décision d'admettre au séjour l'étranger demandeur d'asile, ou de refuser de l'y admettre, est prise par le préfet, ou à Paris par le préfet de police, dans les trois jours suivant celui où l'intéressé s'est présenté pour la première fois à la préfecture, ou à Paris à la préfecture de police, afin de demander son admission de séjour au titre de l'asile. Lorsqu'il est admis à séjourner en France, le demandeur d'asile est immédiatement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour d'un mois lui permettant de solliciter, dans ce délai, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est en même temps informé, dans une langue qu'il peut comprendre, des avantages dont il peut bénéficier et des obligations qu'il doit respecter, ainsi que des organisations ou groupes assurant une assistance aux demandeurs d'asile. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur est mis en possession par l'Office, dans les trois jours, d'un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Sur présentation de ce récépissé, la préfecture, ou à Paris, la préfecture de police, le demandeur est immédiatement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la commission de recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue.
Objet
Cet amendement a pour objet de remédier à la durée excessive des procédures d'asile en fixant dans la loi des délais impératifs et courts.
Les dispositions ainsi proposées ne font que reprendre pour l'essentiel celles des articles 5 et 6 de la directive n° 2003/9CE du Conseil du 27 janvier 2003 qui doit être transposée au droit national au plus tard le 6 février 2005.
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N° 34 21 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 7 |
I. – Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le document provisoire de séjour prévu à l'alinéa précédent vaut autorisation provisoire de travail et permet au demandeur d'asile d'exercer l'activité professionnelle de son choix sur l'ensemble du territoire métropolitain.
II. – En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le mot :
précédent
par le mot :
premier
Objet
Le projet de loi ne reprend pas les dispositions concernant le droit au travail des demandeurs d'asile, prévu à l'article 11 de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le droit au travail doit être accordé aux demandeurs d'asile qui vivent dans une grande précarité matérielle. Le présent amendement tend à restaurer ce droit au travail, élément indispensable à l'effectivité du droit d'asile.
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N° 35 21 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 7 |
I. – Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'une décision par l'Office sur la demande d'asile dans un délai d'un an, à compter de la demande d'admission au séjour, si ce retard n'est pas principalement imputable au demandeur, une autorisation provisoire de travail sera délivrée au demandeur d'asile. Elle sera renouvelée jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la Commission statue sur sa demande.
II. – En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le mot :
précédent
par le mot :
premier
Objet
Cet amendement tend à tout le moins à transposer en droit interne les dispositions concernant le droit au travail des demandeurs d'asile, prévues à l'article 11 de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, dont la transposition doit intervenir avant le 6 février 2005.
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N° 36 rect. 22 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 7 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant que l'office se prononce, il donne au demandeur d'asile la possibilité d'avoir un entretien personnel avec une personne compétente pour mener cet entretien ainsi que la possibilité de s'y faire assister d'un conseil.
« Chaque entretien personnel fera l'objet d'un procès-verbal dont le contenu sera soumis à l'accord de l'intéressé, voire à rectification lorsque cela est nécessaire.
« La notification de la décision prise par l'office et des voies de recours se fera en français ainsi que dans une langue compréhensible au demandeur d'asile s'il ne comprend pas le français. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'améliorer les procédures d'instruction des demandes d'asile. L'établissement d'un procès-verbal doit être obligatoire lorsque l'on sait l'importance de l'audition du demandeur d'asile dans la phase décisionnelle de la procédure d'asile.
Il est aussi impératif que les demandeurs d'asile, étrangers à notre droit, soient assistés d'un conseil à toutes les étapes de la procédure, afin de leur rendre celle-ci intelligible et d'assurer au mieux la préparation de leur dossier.
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N° 37 rect. 22 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 12 BIS |
Avant le texte de cet article, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
Sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle tous les demandeurs d'asile, tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'en cas de recours devant la commission des recours des réfugiés.
L'aide juridictionnelle pour les demandeurs d'asile inclut, pour ceux qui résident hors de l'Ile-de-France une indemnité destinée à rembourser les frais de déplacement du demandeur et de son avocat lorsqu'ils doivent se rendre soit à l'OFPRA, soit à la commission des recours.
Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est supprimé.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que tous les demandeurs d'asile puissent bénéficier de l'aide juridique tant devant l'OFPRA qu'en cas de recours devant la CRR.
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N° 38 rect. 23 octobre 2003 |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS Article 11 (Art. 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952) |
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.
Objet
Amendement de conséquence.
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N° 39 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
A la fin de la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots :
relative au statut des réfugiés
par les mots :
et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés
Objet
Il convient de préciser que l'un des fondements principaux du droit d'asile trouve son origine dans les obligations souscrites par la France non seulement dans le cadre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 mais également dans le cadre du protocole de New York du 31 janvier 1967 qui modifie la portée géographique de la Convention précitée.
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N° 40 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Dans la dernière phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer les mots :
facilite sa mission de
par les mots :
est soumis à sa
Objet
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N° 41 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Après les mots :
dispositions du IV,
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
et après avoir examiné en priorité si la demande l'asile ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncé à l'alinéa précédent, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
Objet
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N° 42 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (c) du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« c) Une menace contre sa vie ou sa liberté en raison d'une violence non-ciblée ou d'une situation de conflit armé interne ou international. »
Objet
Aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, le candidat à l'asile territorial doit établir que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y ait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet amendement a pour objet de maintenir, pour la protection subsidiaire, les critères en vigueur actuellement applicables à l'asile territorial tout en s'inspirant de notions inscrites dans la définition de la protection subsidiaire telle qu'elle figure dans la Proposition de Directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée (si l'on s'en tient au dernier état des négociations en date du 19 juin 2003).
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MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire donne droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelable de plein droit, jusqu'à ce qu'il soit établi par l'office que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond et durable pour que la protection ne soit plus requise. A la fin du quatrième renouvellement, il peut être délivré au demandeur qui la sollicite une carte de résident.
Objet
Cet amendement a pour objet d'atténuer la précarité du statut de la personne qui relève de la protection subsidiaire en raison du réexamen annuel de son dossier. Celle-ci doit être protégée jusqu'à ce qu'il soit établi par l'office que la protection n'est plus requise et compte tenu des liens qu'elle a pu tisser avec la France, se voir délivrer, si elle demande, une carte de résident.
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par l'alinéa suivant :
« 3°) Dès lors que la qualité de réfugié est reconnue à un demandeur d'asile ou que la protection subsidiaire est octroyée, le même statut est reconnu à son conjoint ou son partenaire engagé dans une relation stable et à leurs enfants. Il peut également être reconnu aux ascendants du demandeur.
Objet
Cet amendement a pour objet d'ouvrir une faculté d'extension de la protection aux ascendants du demandeur, au regard du respect du principe de l'unité familiale.
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N° 45 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile:
« Les seules autorités susceptibles d'offrir une protection sont les autorités de l'Etat internationalement reconnu.
Objet
En matière de définition de la notion d'autorités susceptibles d'offrir une protection, il vaudrait mieux s'en tenir aux termes de la Convention de Genève qui ne vise que les seuls Etats internationalement reconnus. Seules de telles entités, s'appuyant sur les pouvoirs régaliens qui sont ceux de la justice et de la police sont en mesure de protéger leurs citoyens.
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N° 46 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Supprimer le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.
Objet
Le concept « d'asile interne » réduit de manière considérable l'effectivité du droit d'asile. Il se trouve en contradiction non seulement avec la Constitution qui prévoit la possibilité pour la France d'accorder le droit d'asile aux combattants de la liberté mais également à la Convention de Genève. Enfin, la définition de ce concept repose sur une évaluation aléatoire contraire au droit des personnes qui doivent avoir accès à une protection internationale dès lors qu'elles répondent aux critères énoncés par la Convention de Genève pour obtenir le statut de réfugié.
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N° 47 21 octobre 2003 |
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MM. ROUVIÈRE, MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Au premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile remplacer les mots :
s'il existe des raisons sérieuses de penser
par les mots :
s'il est établi
Objet
Le paragraphe IV de l'article 1er du projet de loi précise les hypothèses dans lesquelles la protection subsidiaire peut être refusée ou retirée ainsi que les conditions dans lesquelles elle est renouvelée. Compte tenu de la gravité des conséquences de ces clauses d'exclusion, leur mise en œuvre doit demeurer d'application restrictive et ne s'appliquer que lorsque les faits sont avérés.
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N° 48 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Compléter le b du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les mots :
en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire
Objet
Bien qu'elle soit la reprise anticipée de propositions de directives communautaires non encore adoptées par le Conseil de l'Union - méthode critiquable en soi - la clause d'exclusion de la protection subsidiaire relative à la commission d'un crime est conçue en termes trop vagues et généraux. En effet, elle ne précise ni le moment, ni le lieu de la commission du crime. Cet amendement a donc pour objet de combler ces lacunes en reprenant pour la protection subsidiaire, la lettre de la Convention de Genève en cas d'exclusion du statut de réfugié.
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N° 49 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Supprimer le d) du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.
Objet
La clause d'exclusion à la protection subsidiaire, relative à une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat confère à l'ofpra une compétence de police qui n'est pas de son ressort et qu'il ne lui revient donc pas d'assumer. Il convient de supprimer une disposition qui introduit une confusion entre deux logiques, celle de protection et celle d'ordre public. L'article 23 nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France permet toujours, comme le faisait l'ancien article 26, et dans les cas visés, l'expulsion administrative.
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N° 50 21 octobre 2003 |
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MM. ROUVIÈRE, MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit l'avant dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 :
« L'office peut retirer, à partir de preuves établies, le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b et c du présent IV.
Objet
Cet amendement a pour objet de retirer la faculté accordée au représentant de l'Etat, par le projet de loi, de saisir l'ofpra à tout moment d'une demande de réexamen de la situation d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par coordination avec notre précédent amendement, il conditionne également que le retrait de la protection subsidiaire à l'existence de preuves établies.
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe II du présent article, il peut refuser…
Objet
Amendement de coordination avec notre précédent amendement qui vise à assurer une certaine stabilité aux personnes relevant de la protection subsidiaire (délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelable de plein droit, jusqu'à ce qu'il soit établi par l'office que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond et durable pour que la protection ne soit plus requise; à la fin du quatrième renouvellement, délivrance d'une carte de résident à la demande de l'intéressé, compte tenu des liens tissés en France après cinq ans de présence sur notre territoire).
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N° 52 21 octobre 2003 |
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MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Supprimer cet article .
Objet
En raison du silence des décrets d'application à venir, il n'est pas possible d'apprécier correctement la nouvelle organisation administrative de l'ofpra. La composition actuelle de cet établissement public autonome est cohérente et équilibrée ; il convient de la maintenir.
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
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N° 66 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Objet
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N° 67 21 octobre 2003 |
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MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre immédiatement un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A cette occasion, il lui est transmis toutes les informations nécessaires concernant ses droits et les démarches à accomplir. Il lui est indiqué comment bénéficier d'une personne relais, d'un interprète et de l'enseignement du français. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Aussitôt après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un titre provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.
Objet
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N° 68 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer deux phrases ainsi rédigées :
A cette occasion, il lui est transmis toutes les informations nécessaires concernant ses droits et les démarches à accomplir. Il lui est indiqué comment bénéficier d'une personne relais, d'un interprète et de l'enseignement du français.
Objet
Cet amendement est le premier d'une série de propositions que nous formulons pour améliorer les procédures d'instruction des demandes de droit d'asile. Il s'agit ici, en amont de la procédure, de renforcer l'information du demandeur en prévoyant que toute personne souhaitant déposer une demande d'asile soit mise en capacité de connaître l'ensemble des droits dont elle bénéficie et qui accompagne sa démarche. Dans un souci de rationalisation à l'extrême des procédures, une telle mesure permettrait de mieux préparer le dossier et d'en faciliter l'étude, tout en assurant au demandeur un examen individuel et sérieux de son cas.
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce document entraîne, pendant la durée de la procédure, l'ouverture des droits suivants : autorisation d'exercer une activité professionnelle, mise à disposition d'une place dans un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile.
Objet
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N° 70 21 octobre 2003 |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, par un alinéa ainsi rédigé :
« L'office convoque le demandeur d'asile pour un entretien. Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. »
Objet
Dans sa communication sur la réforme des procédures d'asile lors du conseil de ministres du 25 septembre 2002, le ministre des affaires étrangères avait lui-même envisagé l'éventualité d'introduire une série de garanties dans le cadre de la procédure des demandes de droit d'asile : audition systématique des demandeurs, présence d'un avocat etc… Force est de constater que nous en sommes restés au stade des bonnes intentions. Certes, une telle disposition est déjà appliquée dans la pratique mais elle n'est pas systématique. Or, au regard de l'importance d'un tel entretien à ce moment de la procédure, l'audition du demandeur doit devenir la règle. Il est également important de garantir clairement la présence du conseil et le droit pour ce dernier de participer à l'entretien.
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N° 71 21 octobre 2003 |
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MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 11 (Art. 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952) |
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952.
Objet
L'article 19 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application de la présente loi et surtout, précise sur quels points devront porter ces dispositions réglementaires.
Cette méthode est particulièrement critiquable car elle concerne des garanties fondamentales du droit d'asile : durée du mandat des juges de la commission des recours, délais de délivrance des documents provisoires de séjour, entretien et assistance d'un conseil auprès du demandeur…
A l'exception de certaines mesures que nous proposons de supprimer et qui n'ont plus à être renvoyées à un décret d'application (par exemple la disposition relative à la désignation et à l'habilitation des agents du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir certains documents relatifs aux déboutés), nous considérons que l'essentiel des points, présentés comme étant de nature réglementaire, mérite au contraire d'être précisé dans le corps du texte car il relève de la compétence même du législateur.
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N° 72 rect. 23 octobre 2003 |
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MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 12 BIS |
Avant le texte de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
"Devant la commission de recours des réfugiés, l'aide juridictionnelle est également accordée aux demandeurs d'asile. »
Objet
Dans le droit en vigueur, l'aide juridictionnelle est refusée aux demandeurs entrés irrégulièrement sur le territoire, aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. De plus, s'agissant des demandeurs entrés régulièrement en France, l'aide juridictionnelle n'est accordée que devant la commission des recours. Cet amendement a pour objet de rendre effectif l'accès à l'aide juridictionnelle pour tous les demandeurs d'asile et à toutes les étapes de la procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 73 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 13 |
Compléter in fine le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les uns et les autres sont réputés avoir demandé l'asile au titre de la présente loi.
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision concernant la présomption de désistement relatif aux demandes d'asile territorial en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 74 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'un étranger se présente à la frontière et qu'il demande son admission au titre de l'asile, celle-ci ne peut être refusée que si elle est manifestement infondée et après avis conforme du ministre des affaires étrangères. La demande est manifestement infondée lorsqu'elle est insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et son protocole du 31 janvier 1967 ou à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile.
La décision prononçant le refus d'admission peut faire l'objet d'un recours suspensif devant la commission des recours des réfugiés dans les quarante-huit heures suivant sa notification. La commission des recours des réfugiés statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
Objet
Aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et demande son admission au titre de l'asile peut être maintenu dans une zone d'attente « pendant le temps strictement nécessaire à [...] un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ». Par dérogation au droit commun, la décision de refus d'entrée en France n'est pas prononcée par le chef du poste de contrôle de la frontière mais par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères. Si la demande d'asile est considérée comme manifestement infondée, une décision de refus d'entrée est prise et l'intéressé doit alors retourner dans son pays d'origine.
En pratique, il apparaît que les modalités de recours contre les décisions du ministère de l'intérieur sont totalement inadaptées aux conditions de la zone d'attente, le requérant étant renvoyé dans son pays d'origine ou un pays tiers d'accueil avant que le juge ait pu statuer sur le fond. Or le droit constitutionnel d'asile implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou demande à bénéficier de la protection subsidiaire soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande.
Cet amendement propose d'introduire dans la loi les conditions d'un recours rapide, efficace et plus adapté en faisant intervenir la juridiction administrative spécialisée en la matière, afin que soit conforté le droit d'asile, droit fondamental consacré par la Constitution et les conventions internationales.
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 75 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DREYFUS-SCHMIDT, MERMAZ, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complétée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, des membres de l'office de protection des réfugiés et apatrides interrogent le demandeur d'asile sur son identité, sa provenance et les motifs de sa demande d'asile. Ils décident du fait de savoir si la demande est manifestement infondée ou non.»
Objet
Les officiers instructeurs de l'ofpra sont mieux à même d'instruire les demandes d'asile déposées à la frontière. Leur participation à ce stade de la procédure garantit, en la matière la compétence exclusive de l'ofpra.
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 76 21 octobre 2003 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme BIDARD-REYDET, M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
Objet
Les auteurs de la motion considérant que le droit d'asile est un droit fondamental dont la stricte application doit s'assortir de garanties essentielles édictées par les principes constitutionnels estiment que le présent projet de loi s'inscrit dans une logique de pur contrôle des flux migratoires incompatible avec les notions même d'accueil et d'asile.
Il s'inscrit dans une volonté restrictive de l'application du droit d'asile qui prévaut aujourd'hui en France et au-delà dans l'Union Européenne et se caractérise par l'absence d'une véritable réflexion sur les fondements de ce droit issus de divers textes nationaux tels la constitution de 1793 et le préambule de la constitution de 1946 et internationaux comme la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951.
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 77 22 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 78 22 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 79 22 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 11 (Art. 19 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952) |
Objet