Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
« II - La commission des recours des réfugiés est chargée :
« a ) de statuer sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article 2 ;
« b) d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution.