Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 70 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, par un alinéa ainsi rédigé :
« L'office convoque le demandeur d'asile pour un entretien. Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. »
Objet
Dans sa communication sur la réforme des procédures d'asile lors du conseil de ministres du 25 septembre 2002, le ministre des affaires étrangères avait lui-même envisagé l'éventualité d'introduire une série de garanties dans le cadre de la procédure des demandes de droit d'asile : audition systématique des demandeurs, présence d'un avocat etc… Force est de constater que nous en sommes restés au stade des bonnes intentions. Certes, une telle disposition est déjà appliquée dans la pratique mais elle n'est pas systématique. Or, au regard de l'importance d'un tel entretien à ce moment de la procédure, l'audition du demandeur doit devenir la règle. Il est également important de garantir clairement la présence du conseil et le droit pour ce dernier de participer à l'entretien.