A la fin du sixième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile supprimer les mots :
, la sécurité publique, ou la sûreté de l'Etat
Le droit en vigueur prévoit déjà comme motif de refus d'admission au séjour une menace grave pour l'ordre public. Sans qu'il soit nécessaire d'y faire spécifiquement allusion, un tel critère s'applique au cas de terrorisme national et international. Il est loisible de vouloir se rassurer à bon compte en se « payant de mots » ; sauf que l'élargissement des motifs susceptibles d'être avancés par les préfets présente le risque d'introduire des difficultés d'interprétation qui aboutirait à méconnaître le préambule de 1946 en réduisant singulièrement en pratique, par la mise en œuvre de l'examen prioritaire des requêtes par l'OFPRA, l'effectivité du droit d'asile constitutionnel et conventionnel en France.
Au demeurant, l'article 23 nouveau, comme l'ancien article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France permet à l'exécutif l'expulsion de tout étranger, sous le contrôle des tribunaux administratifs. Il n'y a pas lieu, au surplus, d'établir une double compétence.