Après le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« … La commission des recours des réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.
Le projet de loi supprime la compétence consultative de la commission des recours concernant les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève. Cette suppression est inopportune, s'agissant de situations de renvoi vers des pays où la vie ou la liberté du réfugié seraient menacées. Il est vrai que le recours prévu a un effet suspensif. Cet amendement a pour objet de maintenir le droit au recours prévu par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 en cas d'application à l'encontre d'un réfugié des articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève. La rareté de l'utilisation ne peut pas, comme le sous-tend l'exposé des motifs, justifier l'abandon de cette garantie prévue par l'article 32-2 de la convention de Genève.