Après les mots :
contre les décisions
rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
prises en matière de protection administrative et juridique des réfugiés et les décisions de refus d'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, de retrait ou de non renouvellement de cette protection prises en application de l'article 2. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'un mois.
Aujourd'hui, en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, seuls les étrangers et les apatrides auxquels l'office a refusé de reconnaître la qualité de réfugié peuvent saisir la commission des recours. Or, tel ne sera plus le cas, la nouvelle rédaction retenue faisant mention des « décisions de l'office », c'est à dire aussi bien des décisions d'acception que de rejet. Il convient de ne pas maintenir cette position et de lever toutes ambiguïtés quant à la qualité des requérants susceptibles de saisir la commission des recours. Par ailleurs, la restriction du champ de compétence de la commission des recours n'est pas justifiée. Pour quelles raisons la commission ne connaîtrait-elle pas des décisions prises dans le cadre des autres compétences de l'office en matière de protection administrative et juridique des réfugiés ?