I. Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :
L'office est géré par un directeur nommé par le ministre des affaires étrangères pour une durée de cinq ans.
II. Dans les première et seconde phrases du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, remplacer les mots :
directeur général
par le mot :
directeur
Le projet de loi prévoit que le directeur de l'office n'est plus nommé par le ministre des affaires étrangères mais par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cette co-tutelle n'est en rien justifiée puisque justement, il est confié dorénavant à l'office des compétences qui relevaient jusqu'à présent du ministère de l'intérieur. Si le ministre de l'intérieur n'a plus de compétence, aucune raison ne justifie qu'il se voit reconnaître un « droit de suite » sous forme d'autorité de nomination. Par ailleurs, une direction « doublée » risque de contrarier le bon fonctionnement de l'office dans l'exercice de ses missions et de porter ainsi atteinte indirectement au respect d'un droit fondamental ancré dans notre tradition républicaine. L'exposé des motifs du projet de loi est clair sur ce point : « la tutelle de l'office restera toutefois assurée par le seul ministère des affaires étrangères, l'article 1er de la loi du 25 juillet 1952 étant inchangé sur ce point ». Cet amendement a donc pour objet de prévenir les conflits inévitables résultant d'une co-gestion, de clarifier la composition du futur organigramme de l'office et de séparer nettement le droit d'asile et les problèmes posés par l'immigration irrégulière.