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Direction de la séance

Projet de loi

droit d'asile

(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 42

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (c) du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« c) Une menace contre sa vie ou sa liberté en raison d'une violence non-ciblée ou d'une situation de conflit armé interne ou international. »

Objet

Aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, le candidat à l'asile territorial doit établir que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y ait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet amendement a pour objet de maintenir, pour la protection subsidiaire, les critères en vigueur actuellement applicables à l'asile territorial tout en s'inspirant de notions inscrites dans la définition de la protection subsidiaire telle qu'elle figure dans la Proposition de Directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée (si l'on s'en tient  au dernier état des  négociations en date du 19 juin 2003).