Direction de la séance |
Projet de loi droit d'asile (1ère lecture) (n° 340 (2002-2003) , 20 , 29) |
N° 36 rect. 22 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE 7 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant que l'office se prononce, il donne au demandeur d'asile la possibilité d'avoir un entretien personnel avec une personne compétente pour mener cet entretien ainsi que la possibilité de s'y faire assister d'un conseil.
« Chaque entretien personnel fera l'objet d'un procès-verbal dont le contenu sera soumis à l'accord de l'intéressé, voire à rectification lorsque cela est nécessaire.
« La notification de la décision prise par l'office et des voies de recours se fera en français ainsi que dans une langue compréhensible au demandeur d'asile s'il ne comprend pas le français. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'améliorer les procédures d'instruction des demandes d'asile. L'établissement d'un procès-verbal doit être obligatoire lorsque l'on sait l'importance de l'audition du demandeur d'asile dans la phase décisionnelle de la procédure d'asile.
Il est aussi impératif que les demandeurs d'asile, étrangers à notre droit, soient assistés d'un conseil à toutes les étapes de la procédure, afin de leur rendre celle-ci intelligible et d'assurer au mieux la préparation de leur dossier.