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Direction de la séance

Projet de loi

droit d'asile

(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 35

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 7


I. – Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence d'une décision par l'Office sur la demande d'asile dans un délai d'un an, à compter de la demande d'admission au séjour, si ce retard n'est pas principalement imputable au demandeur, une autorisation provisoire de travail sera délivrée au demandeur d'asile. Elle sera renouvelée jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la Commission statue sur sa demande.

II. – En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer le mot :

précédent

par le mot :

premier

Objet

Cet amendement tend à tout le moins à transposer en droit interne les dispositions concernant le droit au travail des demandeurs d'asile, prévues à l'article 11 de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, dont la transposition doit intervenir avant le 6 février 2005.