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Direction de la séance

Projet de loi

droit d'asile

(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)

N° 31

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :

« II. – Cette commission est chargée :

« a) de statuer sur les recours formulés par les étrangers et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ;

« b) d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution.

« Le droit de recours doit être exercé dans le délai d'un mois dans les cas visés au paragraphe a) et dans le délai d'une semaine dans les cas visés au paragraphe b).

« Les intéressés seront convoqués pour présenter leurs explications à la commission des recours, par une convocation rédigée en français et dans une langue qu'ils comprennent s'ils ne comprennent pas le français, et mentionnant qu'ils pourront s'y faire assister d'un conseil ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la procédure suspensive d'avis consultatif de la CRR en cas d'éloignement forcé d'un réfugié statutaire, à maintenir dans la loi de 1952 les délais de recours devant la CRR, à limiter les recours aux seuls cas de refus de protection de l'OFPRA et à rendre obligatoire la convocation de l'intéressé devant la CRR.