I. Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par les dispositions suivantes :
L'office convoque le demandeur à une audition. L'office peut s'en dispenser s'il apparaît que:
"a) l'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
"b) le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ;
"c) les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
"d) des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.
"Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande :
II. Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, remplacer le mot :
Il
par le mot :
L'office