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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 11

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 299 du code électoral est ainsi modifié:
I.- Le début de la première phrase du premier alinéa de cet article est rédigé comme suit :
« Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, chaque candidat…(le reste sans changement) »
II.- La phrase suivante est insérée après la première phrase de cet article :
« Cette personne est obligatoirement une personne du sexe opposé à celui du candidat. »
III.- Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa de cet article :
« Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours si les candidats sont groupés en listes, celles-ci doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. L'écart entre le nombre de candidat de chaque sexe ne peut être supérieur à un. La personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L.O. 319 est obligatoirement une personne du sexe opposé au sien. Dans le cas où les candidatures sont isolées, les mêmes dispositions concernant le remplaçant  s'appliquent.

Objet

Cet amendement tend - dans le cadre du scrutin majoritaire - à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. En l'occurrence il tend à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de sénateur en incitant à la mise en œuvre du principe constitutionnel de parité.
Dans les départements où il n'y a qu'un siége à pourvoir, le suppléant doit être de sexe opposé à celui du candidat.
Dans les départements où il y a plusieurs sièges à pourvoir au scrutin majoritaire et que les candidats se groupent en listes, celles-ci doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il faut rappeler que ces listes peuvent être incomplètes, qu'elles ne sont pas bloquées, que l'électeur peut rayer des noms, en ajouter d'autres et panacher entre plusieurs listes, que le décompte des voix ne se fait pas par liste, mais par nom. Si les candidatures sont isolées, chaque candidat doit avoir un suppléant de sexe opposé.
L'objet de cet amendement est d'encourager la parité en politique.