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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi organique

Mandat, éligibilité des sénateurs et composition du Sénat

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° 1 rect. bis

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Rejeté

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.O. 137-1 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le mandat de sénateur est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

Tout sénateur élu membre du Parlement européen dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive, pour faire cesser cette situation d'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés de leur choix. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux du Sénat."

 

Objet

Institution indispensable à l'équilibre des pouvoirs et à l'indépendance des élus par rapport aux contingences politiques et médiatiques, le Sénat souffre parfois d'un manque de lisibilité auprès de nos concitoyens.

Cet amendement de précision répond, par conséquent, à la nécessaire modernisation du statut électoral des parlementaires français, en particulier sénateurs, et de la représentativité de notre institution.

Il vise à favoriser l'harmonisation du Code électoral et de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice dans le souci d'introduire plus de flexibilité et de transparence dans le domaine des incompatibilités.

En effet, l'article L.O. 137-1 du Code électoral dispose que : "Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national.".

Or, parallèlement, l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dispose que, pour les élus locaux, " Si le candidat appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité (...), il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions."

Ainsi, nous offrons la liberté aux élus, et plus particulièrement aux élus locaux, de choisir le mandat de parlementaire – national ou européen - avec lequel ils estimeront représenter et défendre au mieux les intérêts de leurs électeurs, compte tenu de leurs spécificités locales et de leurs expériences personnelles.

Dès lors, cette modification technique réintroduit de fait une véritable liberté de choix, socle de notre démocratie.