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Direction de la séance

Projet de loi

archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 89 rect. bis

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


I.- Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« Il est institué une redevance d'archéologie préventive établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1º du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D du code général des impôts, sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, sur des travaux donnant lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement, ainsi que sur d'autres types d'affouillement soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
II.- Remplacer le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.- Le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé à 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.
« Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ou sur des types de travaux non soumis à la taxe prévue à l'article 1599 B du code général des impôts, la redevance est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation et égale à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
III.- Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du IV du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« IV.- La redevance est recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater du code général des impôts pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement.
« Son produit est perçu au profit de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

Objet

Le système de financement de l'archéologie mis en place par la loi de janvier 2001 s'avère complexe et injuste. Par ailleurs, on peut émettre deux critiques par rapport au dispositif proposé par le présent projet de loi :
1.- l'assiette de la redevance d'archéologie préventive est trop étroite ;
2.- il y a une inégalité de traitement entre les secteurs urbains et les collectivités rurales.
Il y a un problème général de sous-financement que ne résout pas le projet de loi : situation précaire de l'INRAP qui va perdre des marchés, alors que son personnel a un statut public ;  insuffisance des moyens destinés à la péréquation entre communes qui ne semble pas assurée à un niveau suffisant par les ressources dégagées par la taxe de 0,32 € prévue par le présent projet de loi.
Le présent amendement tend à instituer une redevance d'archéologie préventive fixée à 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier.