Direction de la séance |
Projet de loi archéologie préventive (1ère lecture) (URGENCE) (n° 320 , 346 ) |
N° 43 16 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« Lorsque le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, l'Etat se prononce sur le caractère caduque ou non de la prescription.
Objet
Il n'est pas opportun de pénaliser l'opérateur si le délai d'opération de diagnostic n'est pas tenu ; par ailleurs, la caducité d'une opération de diagnostic, non achevée dans les délais prévus, doit être examinée au cas par cas, par les services de l'Etat.