Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« III – Le montant de la redevance d'archéologie préventive est arrêté par décision du service départemental de l'équipement compétent.
« La redevance d'archéologie préventive doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en un seul versement. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à des travaux dont la durée d'exécution est au moins égale à cinq ans, elle est versée par tranche annuelle en fonction de la durée des travaux prévue par l'autorisation administrative sans pouvoir excéder dix annuités.
« Le paiement de la redevance est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du Livre des procédures fiscales.