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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 93

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article 706-53 du code de procédure pénale une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS)

« Art.706-53-1.- Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue un traitement automatisé d'informations nominatives tenu par les services du casier judiciaire national automatisé, sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce fichier reçoit les informations mentionnées à l'article 706-53-2.

« Art.706-53-2.- Sont inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles les informations concernant l'identité et l'adresse, ou la dernière adresse connue, des personnes ayant fait l'objet, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47 :

« 1° D'une condamnation, y compris d'une condamnation par défaut non frappée d'opposition ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

« 2° D'une décision prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;

« 5° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcée par une juridiction étrangère, qui en application d'une convention ou d'un accord international a fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou a été exécutée en France à la suite du transfèrement de la personne condamnée ;

« Ce fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et à la nature de l'infraction.

« Art.706-53-3.- Les informations figurant dans le fichier sont conservées pendant une durée de quarante ans à compter de la date à laquelle a été prise la décision judiciaire, y compris en cas d'amnistie ou de réhabilitation.

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

« Art.706-53-4.- Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire de systèmes de télécommunication sécurisés :

« - Aux procureurs de la République, aux juges d'instruction, aux juges des enfants et aux juges de l'application des peines ;

« - Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l'article 706-47 ;

« - Aux préfets, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne,  la délivrance d'une attestation du gestionnaire du fichier indiquant que cette personne ne fait l'objet d'aucune information dans le fichier. Cette personne peut également obtenir elle-même une attestation en ce sens.

« Art.706-53-5.- Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale consultative de l'informatique et des libertés. »