I. Après les mots :
à l'étranger,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale :
de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
II. Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale :
« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
III. Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale :
« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
IV. Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
d'une juridiction étrangère
par les mots :
des autorités judiciaires de l'Etat requérant