Direction de la séance |
Projet de loi Evolutions de la criminalité (1ère lecture) (n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003)) |
N° 466 30 septembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (Art. 706-102 du code de procédure pénale) |
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter la compétence matérielle des tribunaux du littoral maritime spécialisés aux seules infractions réprimant les rejets polluants des navires.
En effet, le nouvel article 706-102 du code de procédure pénale prévoit une extension de la compétence matérielle de ces juridictions spécialisées à l'ensemble des infractions prévues par le chapitre VIII.
Au delà des seuls rejets polluants des navires, volontaires ou accidentels, les juridictions spécialisées en matière de pollution maritime auraient également à connaître de la pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol et de la pollution par les opérations d'immersion ou d'incinération. Cependant, pour chaque type d'infraction, des disposition procédurales spécifiques fixent actuellement la compétence des juridictions appelées à en connaître.
Sur le plan technique, l'actuelle rédaction du I de l'article 9 imposerait donc de procéder à l'abrogation des articles procéduraux prévus dans les sections II à VI et de renvoyer aux dispositions du nouvel article 706-102 du code de procédure pénale.
Cependant, bien que regroupées au sein d'un même chapitre lors de la codification du code de l'environnement, ces autres infractions obéissent à des logiques qui leur sont propres, notamment du fait de la transposition de conventions internationales autres que la convention Marpol pour la prévention de la pollution par les navires.