Direction de la séance |
Projet de loi Evolutions de la criminalité (1ère lecture) (n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003)) |
N° 464 30 septembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Objet
Il s'agit de permettre aux fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs de se constituer partie civile, notamment dans les dossiers dans lesquels il n'y a pas d'association constituée sur le fondement de l'article 2-15 al. 1. Il est demandé à la fédération de justifier de cinq années d'existence, condition qui est imposée aux autres associations désirant se constituer partie civile en application des articles 2-1 à 2-13 du code de procédure pénale.
L'inscription sur une liste auprès de la Chancellerie permet de garantir la représentativité de la fédération. Cette disposition est analogue à celle prévue par l'article 2-11 en matière de constitution de partie civile des associations d'anciens combattants et de victimes de guerre.