Direction de la séance |
Projet de loi Evolutions de la criminalité (1ère lecture) (n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003)) |
N° 461 30 septembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 48 du code de procédure pénale, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section V. Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
« Art. 48-1. - Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.
Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :
« 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
« 2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mise en cause et des victimes ;
« 3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;
« 4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
« Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.
« Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge pour enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
« Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
« Elles sont également accessibles aux procureurs de la République et aux juges d'instruction des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-102 et 706-103 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.
« Elles sont de même accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.
« Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquels les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »
II. Après l'article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Objet
Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi l'existence d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures.
A l'instar de ce qui a été fait par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure pour les fichiers de police judiciaire (STIC et JUDEX), il paraît en effet indispensable de donner un cadre législatif à l'application informatique « Cassiopée » actuellement en cours d'élaboration.
Cette application est destinée à remplacer les différents bureaux d'ordre informatisés existants dans chaque juridiction, mais qui ne sont pas connectés entre eux (sauf pour ceux de la région parisienne, où existe un unique bureau d'ordre).
La création d'un bureau d'ordre national est en effet indispensable à plusieurs égards, car actuellement les juridictions - et notamment les magistrats du parquet - ignorent tous des procédures suivies dans les autres juridictions : un procureur peut ainsi décider d'un classement sans suite contre une personne qu'il croit être un primo-délinquant, alors qu'elle a déjà fait l'objet de la part d'autres parquets, pour les mêmes raisons, de classements pour des faits similaires ; il peut engager des poursuites pour des faits qui sont déjà poursuivis ailleurs parce que la victime avait déposé des plaintes à plusieurs endroits ; un juge d'instruction peut refuser de saisir le juge des libertés et de la détention pour une détention provisoire, et placer la personne sous contrôle judiciaire, sans savoir que celle-ci est déjà sous le coup de plusieurs contrôle judiciaire dans les cabinets des juges d'instruction d'autres juridictions, etc...
Cette application informatique est en outre nécessaire pour permettre le bon fonctionnement des juridictions spécialisées inter-régionales, dont les parquets doivent pouvoir disposer des informations concernant les procédures initiées dans les autres juridictions du ressort, afin d'apprécier si ces procédures doivent être confiées à la juridiction spécialisée.
L'application cassiopée est par ailleurs indispensable pour permettre une information complète des victimes, et notamment pour les informer de l'ensemble des décisions de classement sans suite, y compris celles concernant des procédures relatives à des auteurs non identifié qui, au vu des amendements déposés sur cette question par la Commission des lois, devront désormais leur être notifiée, de façon motivée, par le parquet.
Le texte proposé pose les grands principes de fonctionnement de ce bureau d'ordre national, pour faciliter ensuite l'élaboration des textes réglementaires le concernant, qui seront évidemment pris après avis de la Commission informatique et liberté puis du Conseil d'Etat.
L'amendement propose par ailleurs de codifier dans un article 11-1 du code de procédure pénale les dispositions de l'article 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative aux infrastructures et systèmes de transport, car l'article sur le bureau d'ordre national doit y faire référence. Ces dispositions renvoient à un arrêté - actuellement en cours d'élaboration - le soin de fixer la liste d'organismes habilités à recevoir des éléments des procédures judiciaires en cours pour réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice.