Après l'article 81 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont applicables aux demandes de remise reçues par la France après le 1er janvier 2004.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France relatives à des faits commis avant le délai fixé dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux demandes de remise émises par la France après le 1er janvier 2004, sous réserve des déclarations faites par les Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 32 de la décision-cadre susmentionnée.
II. Sans préjudice du deuxième alinéa du I du présent article, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant le 1er janvier 2004, l'intéressé est considéré comme étant détenu, à compter de cette date, au titre du mandat d'arrêt européen.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, le procureur général n'a pas reçu l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen. Elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation.
La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.
Si un mandat d'arrêt européen est adressé au procureur général, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-21 à 695-46. Les délais mentionnés aux dits articles commencent à courir à compter de la réception dudit mandat d'arrêt.