Direction de la séance |
Projet de loi Evolutions de la criminalité (1ère lecture) (n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003)) |
N° 275 30 septembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAUCHON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal, les mots : « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement» sont supprimés.
Objet
La responsabilité des personnes morales a été instituée en 1992 par le nouveau code pénal.
Après une décennie d'application, il apparaît que lorsqu'elle est utilisée, elle remplit parfaitement les objectifs que poursuivait le législateur. Elle limite la mise en cause de la responsabilité des personnes physiques lorsque la responsabilité d'une infraction est diluée et qu'il serait inéquitable de faire peser la responsabilité sur telle ou telle personne. Corrélativement, elle permet de prononcer des sanctions dissuasives à l'encontre des personnes morales.
Cependant, les poursuites et les condamnations de personnes morales restent peu nombreuses. Cela s'explique notamment par le fait que la mise en cause de la responsabilité des personnes morales n'est possible que lorsque la loi le prévoit. Le législateur étend d'ailleurs régulièrement la liste des infractions pour lesquelles la responsabilité des personnes morales est prévue.
Il paraît souhaitable désormais de parachever la réforme en supprimant le caractère spécial de la responsabilité des personnes morales. Il suffit pour cela de supprimer dans l'article 121-2 du code pénal l'exigence d'une loi ou d'un règlement pour que la responsabilité des personnes morales puisse être engagée. Ainsi, une amende pourra être prononcée contre les personnes morales, quelle que soit l'infraction, si les conditions légales sont réunies (infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale et agissant pour le compte de celle-ci).