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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 263

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 DUODECIES


Après l'article 68 duodecies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée :
« Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. ».

Objet

L'article 132-47 du code pénal permet la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve si la violation par le condamné des mesures de contrôle ou des obligations particulières qui lui sont imposées intervient après que la peine est devenue exécutoire, c'est-à-dire le jour même du prononcé de la condamnation si la juridiction de jugement a ordonné l'exécution provisoire ou à compter du 11ème jour suivant le prononcé ou la signification de la décision dans le cas contraire.
Cependant, la juridiction ne peut ordonner la révocation qu'après que la condamnation a acquis un caractère définitif, soit après un délai de deux mois minimum. La personne condamnée peut ainsi avoir délibérément manqué à ses obligations dans un temps très court après sa condamnation tandis que la menace de révocation, intervenant trop tardivement, perd de son efficacité et de son effet dissuasif. Il en est notamment ainsi en ce qui concerne les mineurs placés dans un centre fermé dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve : il n'est pas possible d'ordonner leur incarcération s'ils font une fugue dans les jours qui suivent la condamnation.
La suppression de la condition du caractère définitif de la condamnation pour permettre une révocation est donc nécessaire pour renforcer l'effectivité et la cohérence du dispositif du sursis avec mise à l'épreuve, spécialement en matière de mineurs. Bien évidemment, si la condamnation à la peine de sursis avec mise à l'épreuve est attaquée par la voie de l'appel et fait l'objet d'une infirmation ou d'une annulation ultérieure par la cour d'appel, la décision de révocation est bien entendue caduque.
Tel est donc l'objet du présent amendement.