Rédiger comme suit cet article :
I.- Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :
« Art. 99-3.- Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.»
II.- L'article 151-1-1 du code de procédure pénale devient l'article 99-4 et dans les premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».