Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 14

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-87 du code de procédure pénale)


Rétablir dans la rédaction suivante le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-87 du code de procédure pénale :
« Art. 706-87.- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration. 
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.